9. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peuvent déterminer conjointement, par arrêté, une liste d’espèces menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées.
Cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 37, a. 9; 1994, c. 17, a. 49; 1999, c. 36, a. 130; 2004, c. 11, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.